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Article R162-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.

Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.