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Article R162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.