Article R162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.