Article R162-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.