Article R162-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale.
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions.