Article R162-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.
A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.