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Article R162-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.