Article R162-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.