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Article R162-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique.

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.