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Article R162-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conventions mentionnées à l'article R. 162-26 doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.