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Article R162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.