Article R162-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.