Article R162-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.