Article R161-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.