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Article R161-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.