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Article R161-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.