Article R161-8-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-8-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.