Article R161-8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.