Article R161-8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.