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Article R161-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.