Article R161-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'âge à partir duquel est ouvert le droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à quarante-cinq ans.
Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.