Article R161-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.