Article R145-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R145-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.