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Article R145-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R145-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans préjudice, devant la section du conseil régional ou interrégional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-20.