Article R145-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R145-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat, dans les conditions prévues par l'article R. 145-20, la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite.