Article R144-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.