Article R142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
Cette ordonnance a force exécutoire.
En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.