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Article R142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.

Cette ordonnance a force exécutoire.

En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.