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Article R142-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.