Article R142-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.