Article R142-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
Le rapport du médecin expert ou du comité est transmis au secrétaire du tribunal par l'organisme intéressé au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception.