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Article R142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
11/09/1996
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
11/09/1996
(Code de la sécurité sociale)
Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.