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Article R142-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.

Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.