Article R135-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R135-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.