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Article R135-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.