Article R135-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R135-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.