Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et le montant des avances.