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Article R133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.