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Article R123-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois.