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Article R123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.

Le second concours est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.

Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du premier et du second concours. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.

Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.