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Article R123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.



Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.



Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.