Article R115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;