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Article R115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R115-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.