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Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :

1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;

2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;

3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

6°) la caisse nationale des barreaux français ;

7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;

8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;

9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.