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Article R111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'organisation de la sécurité sociale comprend :

1°) en ce qui concerne le régime général :

a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;

d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

e. des unions de recouvrement ;

f. une union des caisses nationales ;

g. des unions ou fédérations de caisses ;

h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;

2°) en ce qui concerne le régime agricole :

a. des organismes de mutualité sociale agricole ;

b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;

3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;

4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;

5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

6°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;

7°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.