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Article Annexe II : Tableau n° 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article Annexe II : Tableau n° 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE
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Date de création : 11 février 1949.

Dernière mise à jour : 19 juin 1977

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions.

20 ans

Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare.

Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique.

3 mois

Otite moyenne subaiguë ou chronique.

3 mois

Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.

1 an