Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))
Dans l'attente de la conclusion du contrat d'entreprise pluriannuel prévu à l'article R. 121-6 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, en l'absence d'un tel contrat, les prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat sont fixés sur une base annuelle par le ministre chargé de l'économie.