Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Les primes et indemnités allouées par La Monnaie de Paris aux fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 susvisé sont soumises à retenue pour pension dans la limite de 18 % de leur traitement brut annuel pour les ingénieurs en chef et les ingénieurs, et dans la limite de 30 % de leur traitement brut annuel pour les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux et les chefs d'ateliers, les maîtres graveurs, les graveurs et les adjoints techniques mécaniciens.

Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés du montant des primes et indemnités soumises à retenue pour pension dans les conditions définies à l'alinéa précédent.