Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque participant dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par le participant et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits du participant exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du 3° de l'article 47, de la valeur des parts de provision technique de diversification inscrites au compte du participant, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision technique de diversification ou d'unités de compte du participant sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour le participant de ne pas respecter ce ratio à condition que ce dernier en fasse par écrit la demande expresse dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.