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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Lorsque les engagements d'un organisme d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière équivalente par les actifs du plan, l'organisme d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements définissant les modalités permettant de parfaire la représentation de ces engagements par changement d'affectation et affectation au plan d'actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'organisme d'assurance.

L'accord de représentation des engagements mentionné au premier alinéa détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation, ces actifs étant obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa de l'article 29 et au 13° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation au plan du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au plan sont inscrits au bilan du plan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'organisme d'assurance.

Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'organisme d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat du plan. La valeur cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur des actifs affectés au plan dans le cadre de l'accord de représentation des engagements. Cette réaffectation d'actifs et les éventuels chargements prélevés en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan ne peuvent toutefois porter sur un montant annuel excédant le solde positif du compte de participation aux résultats techniques et financiers du plan. Le comité de surveillance assure le suivi de la mise en oeuvre de cet accord.

Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification et qui ne comportent pas de garantie de la valeur de la part de provision technique de diversification, l'accord de représentation des engagements prévoit également l'annulation des parts de provision technique de diversification existantes et la définition d'une nouvelle valeur de part de cette provision que l'organisme d'assurance garantit pendant la durée de cet accord.

Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un accord de représentation des engagements n'affecte ni l'obligation, pour l'organisme d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'organisme de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.