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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.