Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du plan.