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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Le rapport annuel du comité de surveillance sur la gestion et la surveillance du plan comprend notamment :

a) Une analyse des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;

b) Les modifications importantes de la gestion administrative du plan intervenues au cours de l'exercice écoulé ;

c) Les divers frais prélevés au titre du plan ;

d) Un avis sur les comptes annuels du plan ;

e) Les plus ou moins-values latentes, le résultat financier et le résultat technique du plan, ainsi que la répartition des bénéfices entre les participants ;

f) Pour chaque support d'investissement à capital variable proposé dans le cadre du plan, la composition du support, par classes d'actifs, et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

g) La composition, par classes d'actifs, du portefeuille de placements détenus en représentation des engagements exprimés en euros ou en unités de rente du plan et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière, ainsi que le niveau de la représentation de ces engagements par ces placements ;

h) Une présentation et une analyse des résultats et des conclusions des expertises diligentées par le comité, ou les éventuels résultats préliminaires et l'état d'avancement des expertises en cours ;

i) Tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres ;

j) Un rapport sur les réclamations des participants du plan au titre de la gestion du plan, l'état des litiges relatifs à la gestion du plan et des éventuelles médiations engagées.

Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint au rapport annuel du comité. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est adressé au président de l'assemblée générale quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée des participants.